1949 – Accordo di Roma

Decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1950, n. 179
“Esecuzione dell’Accordo concluso a Roma il 6 agosto 1949 fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia per il regolamento delle questioni relative agli articoli 67 paragrafo 2, 75 e 78 ed ai paragrafi 16 e 17 dell’annesso XIV al Trattato di pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia”

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 99 del 29 aprile 1950

Preambolo
Il Presidente della Repubblica:
Visto l’art. 87 della Costituzione;
Visto l’art. 2 del decreto legislativo 28 novembre 1947, n. 1430;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con il Ministro per il tesoro e con il Ministro ad interim per la marina mercantile;
Decreta:

DECRETO [1/2]
Articolo 1
Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo concluso a Roma il 6 agosto 1949, fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Federativa Popolare di Jugoslavia per il regolamento delle questioni relative agli articoli 67 paragrafo 2, 75 e 78 ed ai paragrafi 16 e 17 dell’annesso XIV al Trattato di pace fra le Potenze Alleate ed Associate e l’Italia.

DECRETO [1/2]
Articolo 2
Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 6 agosto 1949.
Preambolo
Accord entre la République d’Italie et la République Fédérative Populaire de Yougoslavie pour le Règlement des questions relatives aux articles 67, paragraphe 2, 75 et 78, et aux paragraphes 16 et 17 de l’Annexxe XIV du Traité de Paix entre les Puissances Alliées et Associées et l’Italie.
Le Gouvernement de la République d’Italie et le Gouvernement de la République Fédérative Populaire de Yougoslavie, dans le but de dégager leurs rapports réciproques de toute question relative aux articles 67 paragraphe 2, 75 et 78, et aux paragraphes 16 et 17 de l’Annexe XIV du Traité de Paix, sont convenus de ce qui suit:

ACCORDO [2/2]
Articolo 1
Le Gouvernement italien, dans le délai le plus court et en tout cas dans les quatre mois à compter de la date d’entrée en vigueur du présent Accord, livrera au Gouvernement yougoslave dans le port de Split, et suivant des modalités à établir, les navires suivants:
1) bateau à vapeur Vranijc, rétabli dans la classe du Lloyd’s Register, dans laquelle il était inscrit en 1941;
2) voilier à moteur Vila, en bon état;
3) voilier à moteur Budimir, en bon état;
4) voilier à moteur Ist, rétabli en classe, suivant le Bureau Veritas;
5) bateau à moteur MC, en bon état.

ACCORDO [2/2]
Articolo 2
Le Gouvernement italien, dans un délai qui ne doit pas excéder le 31 décembre 1949, mettra à la disposition du Gouvernement yougoslave, dans le compte A1, visé à l’Accord commercial entre les deux Pays, le montant de 1970 millions de lires pour le règlement intégral de toute réclamation qui pourrait être élevée de côté yougoslave sur la base des articles 67 paragraphe 2, et 75, et des paragraphes 16 et 17 de l’Annexe XIV du Traité de Paix, exception faite pour ce qui est établi dans l’article 3 deuxième alinéa du présent Accord.

ACCORDO [2/2]
Articolo 3
Le Gouvernement italien, sauf les cas spéciaux prévus par le présent Accord, gardera à sa pleine et libre disposition les navires, les varechs et les épaves de navire, les biens et les matériaux de toute espèce qui pourraient être l’objet de réclamations yougoslaves fondées sur les articles 67, paragraphe 2, et 75 et sur les paragraphes 16 et 17 de l’Annexe XIV du Traité de Paix, et qui à la date du présent Accord n’ont pas ancore été mis par le Gouvernement italien à la disposition du Gouvernement yougoslave.
On fera exception seulement pour les biens de caractère cultural et pour le matériel des chemins de fer qui font l’objet de réclamations actuellement en cours, sur la base de l’article 75 du Traité de Paix. Les biens et le matériel en question seront restitués aussitôt que le fondement des requêtes aura été établi.

ACCORDO [2/2]
Articolo 4
Aucune indemnité n’est due par le Gouvernement italien pour les cas de navires yougoslaves saisis dans les eaux italiennes, en haute mer, ou dans les eaux d’un pays neutre, auxquels s’appliquent les dispositions de l’article 78 paragraphe 9-c du Traité de Paix.

ACCORDO [2/2]
Articolo 5
Pour ce qui concerne toute autre réclamation fondée sur l’article 78 du Traité de Paix, le Gouvernement italien et le Gouvernement yougoslave, considérant que sont admissibles seulement les réclamations concernant les biens, droits et intérêts yougoslave de toute nature qui ont fait l’objet pendant la guerre de mesures spéciales en tant que biens ennemis, qui soient appuyées sur des documents et aient été presentées dans le délai d’un an prévu par le Traité de Paix, établissent en 30 millions de lires le montant global des indemnités dues par le Gouvernement italien pour ces réclamations.
Le Gouvernement italien, dans un délai qui ne doit pas excéder le 31 décembre 1949, mettra à la disposition du Gouvernement yougoslave ledit montant de 30 millions de lires dans le compte A1, prévu par l’Accord commercial entre les deux Pays.
Le Gouvernement yougoslave s’engage de son côté à satisfaire toutes les réclamations dont il s’agît. Le Gouvernement italien est acquitté de toute charge se référant aux dites réclamations.

ACCORDO [2/2]
Articolo 6
Même après l’entrée en vigueur du présent Accord les personnes physiques et juridiques de nationalité yougoslave auront le droit de saisir les tribunaux italiens en conformité au droit commun italien, afin d’obtenir la restitution éventuelle de biens et propriétés dont les Administrations publiques ou des particuliers italiens pourraient être en possession sans titre légitime.

ACCORDO [2/2]
Articolo 7
Le présent Accord entrera en vigueur au moment de la signature.
Fait à Rome, le 6 août 1949 en double exemplaire.