Legge 10 marzo 1955, n. 121
“Esecuzione dell’Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, firmato a Belgrado il 23 maggio 1949”
Pubblicata in Supplemento Ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 73 del 30 marzo 1955
Preambolo
La camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;
Il Presidente della Repubblica:
Promulga la seguente legge:
LEGGE [1/2]
Articolo 1
E’ approvato l’Accordo fra la Repubblica Italiana e la Repubblica Popolare Federativa di Jugoslavia in merito ai beni, diritti ed interessi italiani in Jugoslavia, concluso a Belgrado il 23 maggio 1949.
LEGGE [1/2]
Articolo 2
Piena ed intera esecuzione è data all’Accordo suddetto.
LEGGE [1/2]
Articolo 3
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubbblicazione nella Gazzetta Ufficiale ed ha effetto dal 23 maggio 1949.
Preambolo
Accord entre la République Italienne et la République Populaire Fédérative de Yougoslavie concernant les biens, droits et intérêts italiens en Yougoslavie.
Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie, dans le but d’établir les principes pour le règlement de la matière concernant les biens, droits et intérêts italiens en Yougoslavie, sont convenus de ce qui suit.
ACCORDO [2/2]
Articolo 1
Le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie s’engage à verser au Gouvernement de la République Italienne une indemnité pour les biens, droits et intérêts italiens (désignés dans le présent Accord sous le terme: «biens») situés sur le territoire cédé par l’Italie à la République Populaire Fédérative de Yougoslavie aux termes du Traité de Paix ou sur l’ancien territoire yougoslave, et qui ont été soumis à la nationalisation, à la réforme agraire ou à toute autre mesure de caractère général affectant la propriété.
Sont exclus les biens liquides par le Gouvernement yougoslave en application de l’article 79 du Traité de Paix.
ACCORDO [2/2]
Articolo 2
Aux fins du present Accord sont considérés comme biens, droits et intérêts italiens ceux des personnes physiques de nationalité italienne, ainsi que, dans la mesure des participations italiennes, ceux des societés et personnes morales ayant leur siège sur le territoire italien ou sur le territoire cédé ou sur l’ancien territoire yougoslave, sauf les exclusions prévues aux paragraphes 1 et 2 de l’Annexe XIV au traité de Paix.
Les participations étrangères dans les susdites sociétés et personnes morales ayant leur siège sur le territoire italien auront le même traitement que les participations italiennes, à condition qu’elles n’appartiennent pas à des ressortissants de Pays ex-ennemis de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie ou de Pays avec lesquels la République Populaire Fédérative de Yougoslavie a conclu des accords réglant l’indemnisation des participations indirectes de ces Pays.
La Commission Mixte prévue à l’article 3 déterminera la date à laquelle la nationalité italienne des personnes physiques doit avoir existé et le siège des sociétés et personnes morales doit s’être trouvé sur les différents territoires susindiqués.
ACCORDO [2/2]
Articolo 3
Sera constitué une Commission Mixte italo-yougoslave pour effectuer l’évaluation des biens.
La Commission Mixte sera composée de trois représentants pour chacune des deux Parties contractantes, assistés par les experts qui seront jugés nécessaires.
Elle aura le droit de se rendre sur place ou d’y envoyer des experts toutes les fois qu’on le jugera utile pour examiner des cas concrets.
Ladite Commission commencera ses travaux dès l’entrée en vigueur du présent Accord et les terminera dans un délai de six mois.
ACCORDO [2/2]
Articolo 4
La Commission Mixte procédera aux opérations suivantes:
1) elle établira, sur les indications, ou si nécessaire, sur les preuves de la propriété à soumettre par les représentants italiens, la liste des biens qui devront être pris en consideration pour l’indemnité. Au cas où les preuves de la propriété ne pourraient être fournies par les représentants italiens, la Commission Mixte les procurera elle-même, si possible;
2) elle fixera des catégories, suivant lesquelles seront classés les biens, et déterminera les principes d’évaluation pour chaque catégorie;
3) elle établira pour chaque catégorie un ou plusieurs biens-type; en effectuera l’évaluation; rapportera chaque bien à son bien-type respectif; attribuera à chaque bien la valeur de son bien-type avec les variations nécessaires en plus ou en moins. Si cela n’est pas possible à cause de la nature des biens de certaines catégories, la Commission Mixte décidera elle-même de la méthode à suivre pour l’évaluation des biens.
Le total des évaluations effectuées de la manière indiquée ci-dessous représentera le montant de l’indemnité, et aucune déduction n’y sera apportée.
ACCORDO [2/2]
Articolo 5
Pour effectuer les évaluations aux termes de l’article 4, la Commission Mixte prendra comme base les prix des biens sur le marché libre en 1938 et les multipliera par les coéfficients de revalorisation relatifs aux différentes catégories de biens. Ces coéfficients seront déterminés par la Commission Mixte.
ACCORDO [2/2]
Articolo 6
Aux fins des évaluations, la Commission Mixte prendra en considération la consistance que les biens avaient au moment où les autorités populaires locales ou les autorités du Gouvernement yougoslave en prirent possession d’une manière définitive et tiendra compte de l’influence que le potentiel économique de ces biens peut avoir sur leur valeur. En ce qui concerne les grandes entreprises, ledit moment s’identifie avec la date à laquelle les autorités populaires locales ou les autorités du Gouvernement yougoslave ont définitivement assumé le controle du territoire, sauf la preuve contraire.
La consistance et la date de la prise en possession des biens résulteront des procès-verbaux de prise de possession où ils existent ainsi que des autres moyens de preuve.
Seront exclues de la valeur des biens, sur la base de prouves fournies par les représentants yougoslaves, les pertes survenues après le moment susmentionné par suite de l’action des forces naturelles ou d’opérations de guerre ou de réquisitions pour des nécessités de guerre.
Les biens meubles qui sont passés en propriété de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie en vertu du droit international de guerre, seront exclus de l’évaluation.
ACCORDO [2/2]
Articolo 7
La Commission Mixte prendra en considération, sur la base de listes qui lui seront soumises par les représentants italiens, les biens frappés par des mesures affectant la propriété non prévues à l’article 1, et fixera pour ces biens une somme forfaitaire à ajouter à l’indemnité visée au dernier alinéa de l’article 4. Les représentants yougoslaves prêteront leur aide et donneront les indications nécessaires pour l’établissement des susdites listes.
Les confiscations des biens prononcés jusqu’au moment de la fixation de ladite somme seront traités aux termes de l’alinéa précédent. Au cas où des mesures portant la confiscation seraient revoquées après le moment susindiqué, les intéressés ne pourront demander ni la restitution de leurs biens confisqués, ni le payement d’une indemnité, étant donné que ladite somme forfaitaire est prévue en tenant compte de telles possibilités.
ACCORDO [2/2]
Articolo 8
Le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie s’engage à verser au Gouvernement italien la somme de 10 milliards de lires comme acompte sur les montants visés aux articles 4, dernier alinéa et 7.
La somme susindiquée n’a aucun rapport de pourcentage avec lesdits montants, ni aucune valeur indicative de ces derniers.
ACCORDO [2/2]
Articolo 9
Les modalités de payement des montants dont il est mention aux articles 4, 7 et 8 ainsi que toutes les questions relatives aux biens italiens, qui n’ont pas encore eté réglées jusqu’à présent, feront l’objet d’un accord à conclure entre les deux Gouvernements aussitôt que possible.
ACCORDO [2/2]
Articolo 10
Le Gouvernement de la République Populaire Fédérative de Yougoslavie se déclare disposé à examiner la possibilité d’acheter à un prix equitable, si les propriétaires désirent les vendres, les biens qui n’ont été soumis à aucune des mesures indiquées aux articles 1 et 7 et qui sont situés sur le territoire cédé.
Une telle possibilité ainsi que la question du versement éventuel au Gouvernement italien des sommes relatives aux achats seront examinées au plus tard à l’occasion de l’Accord à conclure entre les deux Gouvernements aux termes de l’article 9. (1)
(1) Vedi anche l’art. 19 dell’Accordo allegato n. 1 alla L. 10 marzo 1955, n. 122.
ACCORDO [2/2]
Articolo 11
Toute question qui pourrait s’élever à propos de l’application du présent Accord sera réglée par la Commission Mixte prévue à l’article 3.
Si la Commission Mixte ne réussit pas, dans un délai de trois mois, à régler un différend, on aura recours à la procédure suivante:
1) Si le différend se réfère à une matière ne rentrant pas dans le cadre des articles 83 et 87 du Traité de Paix, il sera soumis à une Commission Supérieure composée d’un représentant de chacun des deux Gouvernements. Au cas où cette Commission ne parviendrait pas à régler le différend dans un délai raisonnable, les deux Gouvernements en conviendront par la voie diplomatique ordinaire.
2) Pour les différends qui se réfèrent à une matière rentrant dans le cadre des articles susmentionnés, chacun des deux Gonvernements ne renonce pas à son droit à l’application de la procédure prévue aux articles 83 et 87 du Traité de Paix. Toutefois, les deux Gouvernements pourront soumettre ces différends à la Commission Supérieure, sans que cela comporte l’abandon de la procédure visée auxdits articles.
La Commission Supérieure fixera elle-même son règlement de procédure.
ACCORDO [2/2]
Articolo 12
Le présent Accord entre en vigueur à la date de sa signature.
Fait à Beograd, en double exemplaire en langue française, le vingt trois mai mil neuf cent quarante neuf.
(Si omettono le firme)