1915 – Trattato di Londra

Trattato di Londra

D’ordre de son Gouvernement, le marquis Imperiali, ambassadeur de Sa Majesté le Roi d’Italie, a l’honneur de communiquer aut rès honorable sir Edward Grey, principal secrétaire d’Etat de Sa Majesté britannique pour les affaires étrangères, et à Leurs Excellences M. Paul Cambon, ambassadeur de la République française, et M. la Comte Beckendorff, ambassadeur de Sa Majesté l’Empereur de toutes les Russies, le mémorandum suivant :

MEMORANDUM.

Art. 1. – Une convention militaire sera immédiatement conclue entre les états-majors généraux de la France, de la Grande-Bretagne, de l’Italie et de la Russie ; cette convention fixera le minimum des forces militaires que la Russie devraemployer contre l’Autriche-Hongrie afin d’empêcher cette Pussiance de concentrer tous ses efforts contre l’Italie dans le cas où la Russie déciderait de porter son principal effort contre l’Allemagne.
La convention militaire réglera la question des armistices qui relève essentiellment du commandement en chef des armées.

Art. 2. – De son côté, l’Italie s’engage à employer la totalité de ses ressources à poursuive la guerre en commun avec la France, la Grande-Bretagne et la Russie contre tous leurs ennemis.

Art. 3. – Les flottes de la France et de la Grande-Bretagne donneront leur concours actif et permanent à l’Italie jusqu’à la destruction de la flotte austro-hongroise ou jusqu’à la conclusion de la paix.
Une convention navale sera immédiatement conclue à cet effet entre la France, la Grande-Bretagne et l’Italie.

Art. 4. – Dans le traitè de paix l’Italie obtiendra le Trentin, le Tyrol cisalpin avec sa frontière géographique et naturelle (la frontière du Brenner) ; ainsi que Trieste, les Comtés de Gorizia et de Gradisca, toute l’Istrie jusqu’à Quarnero et y compris Volosca et les îles istriennes de Cherso, Lussin, de même que les petites îles de Plavnik, Unie, Canidole, Palazzuoli, San Pietro di Nembi, Asinello, Gruica, et les îlots voisins.
NOTE. – La frontière nécessaire pour assûrer l’exécution de l’article 4 sera tracée comme suit :
Du Piz Umbrail jusqu’à nord du Stelvio elle suivra la crête des Alpes rhétiennes jusqu’aux sources de l’Adige e de les hauteurs de l’Oetz et du Ziller. La frontière ensuite se dirigera vers le sud, traversera le mont Toblac et rejoindra la frontière actuelle des Alpes carniques. Elle suivra cette frontière jusqu’au mont Tarvis, et après le mont Tarvis la ligne de partage des eaux des Alpes juliennes par le col Predil, le mont Mangart, le Tricorno (Terglou) et la ligne de partage des eaux des cols de Podberdo, de Podlaniscam et d’Idria. A partir de ce point, le frontière suivra la direction de sud-est vers le Schneeberg laissant hors du territoire italien tout le bassin de la Save et ses tributaires ; du Schneeberg la frontière descendra vers la côte de manière à inclure Castua, Mattuglie et Volosca dans le territoire italien.

Art. 5. – L’Italie recevra également la province de Dalmatie dans ses limites administrative actuelles en y comprenant au nord Lisarica et Tribanie, et au sud jusqu’à una ligne partant sur la côte du cap Planka et suivant vers l’est les sommets des hauteurs formant la ligne de partage des eaux de manière à laisser dans le territoire italien toutes les vallées e cours d’eau descendant vers Sebenico, comme la Cicola, la Kerka, la Butisnica et leurs affluents. Elle recevra aussi toutes le iles situées au nord et à l’ouest de la Dalmatie depuis Premuda, Selve, Ulbo, Scherda, Maon, Pago et Putandura au nord, jusqu’à Meleda au sud en y comprenant Sant’Andrea, Busi, Lissa, Lesina, Torcola, Curzola, Cazza et Lagosta, ainsi que les rôchers et îlots environants et Pelagosa, à l’exception seulement des iles Grande et Petite Zirona, Bua, Solta et Brazza.
Seront neutralisées :
toute la côte depuis le cap Planka au nord jusqu’à la racine méridionale de la péninsule de Sabbioncello au sud, de manière à comprendre toute cette peninsule ;
la partie du littoral commerçant au nord à pont situé à 10 kilom. Au sud de la pointe de Ragusa Vecchia, descendant au sud jusqu’à la rivière Voïussa, de manière à comprendre le golfe et les ports de cattaro, Antivari, Dulcigno, Saint-Jean de Medua, Durazzo, sans préjudice des droits du Monténégro résultant des déclaration énchangées entre les puissances en avril et mai 1909. Ces droits ne s’appliquant qu’au territoire actuel monténégrin ne pourront être étendus aux territoires et aux ports qui pourraient être attribués au Monténégro. En consequence aucune partie des côte appartenent actuellement au Monténégro, ne pourra être neutralisée. Resteront en vigueur les restrictions concernant le prot d’Antivari auxquelle le Monténégro a lui-même consenti en 1919 ;
et enfin toutes les îles qui ne sont pas attribuées à l’Italie.
NOTE. – Les territoires de l’Adriatique énumérés ci-dessous seront attribués par les quatre puissance allièes à la Croatie, à la Serbie et au Monténégro :
Dans le Haut-Adriatique, toute la côte depuis la baie de Volosca sur les confins de l’Istrie jusqu’à la frontière septentrionale de la Dalmatie, comprenant le littoral actuellement hongrois et toute la côte de le Croatie, avec le port de Fiume et les petits ports de Novi et de Carlopago, ainsi que les îles de Veglia, Pervichio, Gregorio, Goli et Arbe. Et dans le Bas-Adriatique (dans la région intéressant la Serbie et le Monténégro) toute le côte du cap Planka jusqu’à la rivière Drin, avec les ports importants de Spalato, Raguse, Cattaro, Antivari, Dulcigno et Saint-Jean de Medua, et les îles de Zirona Grande, Zirona Piccola, Bua, Solta, Brazza, Jaclian et Calamotta. Le port de Durazzo resterait attribué à l’Etat indépendant musulman d’Albanie.

Art. 6. – L’Italie recevra l’entière souveraineté sur Vallona, l’île de Sasseno et un territoire suffisament étendu pour assûer la défense de ces points (depuis Voïussa au nord et à l’est, approximativament jusqu’à la frontière septentrionale du district de Chimara au sud).

Art. 7. – Si l’Italie obtient le Trentin et l’Istrie conformément aux de l’article 4, la dalmatie et les îles de l’Adriatique dans les limites indiquées dans l’article 5, et la baie de Vallona (article 6), et si la partie centrale de l’Albanie est réservée puor la constitution d’un petit Etat autonome neutralisé, elle ne s’opposera pas à ce que les parties septentrionale et méridionale de l’Albanie soient, si tel est le désir de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie, partagées entre le Monténégro, la Serbie et la Grèce. La côte à partir de la frontière meridionale de la possession italienne de Vallona (voyez article 6) jusqu’àu cap Stylos sera neutralisée.
L’Italie sera chargée de représenter l’Etat d’Albanie dans les relations avec l’éntrager.
L’Italie accepte, d’autre part, de laisser dans tous les cas à l’est de l’Albanie un territoire suffisant pour assurer l’existence d’une frontière commune à la Grèce et à la Serbie à l’ouest du lac d’Ochrida.

Art. 8. – L’Italie recevra l’entière souveraineté sur les îles du Dodécanèse qu’elle occupe actuellement.

Art. 9. – D’une manière générale, la France, la Grande-Bretagne et la Russie reconnaisent que l’Italie est intéressée au maintien de l’équilibre dans la Méditerranée et qu’elle devra, en cas de partage totale ou partiel de la Turquie d’Asie, obtenir une part équitable dans la région méditerranéenne avoisinant la province d’Adalia où l’Italie a déjà acquis des droits et des intérêts qui ont fait l’objet d’une convention italo-britannique. La zone qui sera éventuellement attribuée à l’Italie sera delimitée, le moment venu, en tenant compte des intérêts exsistant de la France et de la Grande-Bretagne.
Les intérêts de l’Italie seront également pris en considération dans le cas où l’integritè territoriale de l’empire ottoman serait maintenue et où es modifications sarient faites aux zones d’ intérêts de puissances.
Si la France, la Grande-Bretagne et la Russie occupent les territories de la Tuquie d’Asie pendant la durée de la guerre, la région méditerranéenne avoisinant la province d’Adalia dans les limites indiquées ci-dessus sera réservée à l’Italie qui aura le droit de l’occuper.

Art. 10. – L’Italie sera substituée en Libye aux droits et priviléges appartenant actuellement au Sultan en vertu du Traité de Lausanne.

Art. 11. – L’Italie recevra une part correspondant à ses efforts et à sacrifices dans l’indennité de la guerre éventuelle.

Art. 12. – L’Italie déclare s’associer à la déclaration faite par la France, la Grande-Bretagne et la Russie à l’effet de laisser l’Arabie et les lieux saints musulmans en Arabie sous l’autorité d’un pouvoir musulman indépendant.

Art. 13. – Dans le cas où la France et la Grande-Bretagne augmenteraient leurs domaines coloniaux d’Afrique aux dépens de l’Allemagne, ces deux puissances reconnaisent en principe que l’Italie pourrait réclamer quelques compensations équitables, notament dans le règlement en sa faveur des questions concernant les frontières des colonies italiennes de l’Erythrée, de la Somalie et de le Libye et de colonies voisines de la France et de la Grande-Bretagne.

Art. 14. – La Grande-Bretagne s’engage à faciliter la conclusion immédiate, dans des conditions éqiutables, d’un emprunt d’au moins L. 50.000.000 à émettre sur le marché de Londres.

Art. 15. – La France, la Grande-Bretagne et la Russie appuieront l’opposition que l’Italie formera à toute proposition tendant à introduire un représentant du Saint Siège dans toutes les negociations pour la paix et pour le règlement des questions soulevées par la présente guerre.

Art. 16. – Le présent arrangement sera tenu secret. L’adhésion de l’Italie à la déclaration du 5 septembre 1914, sera seule rendue publique aussitôt après la déclaration de guerre par ou contre l’Italie.
Après avoir pris acte du mémorandum ci-dessus, les représentants de la France, de la Grande-Bretagne et de la Russie, dûment autorisés à cet effet, ont conclu avec le représentant de l’Italie, également autorisé par son Gouvernement, l’accord suivant :
La France, la Grande-Bretagne et la Russie donnent leur plein assentiment au mémorandum présenté par le Gouvernement italien.
Se référant aux articles 1, 2 et 3 du mémorandum, qui prévoient la coopération militaire et navale des quatre puissances, l’Italie déclare qu’elle entera en campagne le plus tôt possible et dans un délai qui ne pourra excéder un mois à partir de la signature des présentes.
En foi de quoi le soussignés ont signé le présent accord et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Londres, en quadruple original, le 26 avril 1915.

DECLARATION

La Déclaration du 26 avril 1915, par laquelle la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie s’engagent à ne pas conclure de paix séparée au cours de la présente guerre européenne, restera secrète.
Après la déclaration de guerre par ou contre l’Italie les quatre puissances signeront une nouvelle déclaration identique qui sera rendue publique à ce moment.
En foi de quoi les soussignés ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Londres, en quadruple original, le 26 avril 1915.

DECLARATION par laquelle la France, la Grande-Bretagne, l’Italie et la Russie s’engagent à ne pas conclure de paix séparée au cours de la présente guerre européenne.

Le Gouvernement italien ayant decidé de parteciper à la présente guerre avec les Gouvernements français, britannique et russe et d’adhérer à la déclaration faite à Londres le 5 septembre 1914 par le trois Gouvernements précités ;
Les soussignés, dûment autorisés par leurs Gouvernements respectifs, font la déclaration suivante :
« Les Gouvernements français, britannique, italien et russe s’engagent mutuellement à ne pas conclure de paix séparée au cours de la présente guerre».
« Le quatre Gouvernements conviennent que, lorsqu’il y aura lieu de discuter les termes de la paix, aucune des puissances alliées ne pourra poser des conditions de paix sans accord préalable avec chacun des autrea alliés».
En foi de quoi les soussignés ont signé la présente déclaration et y ont apposé leurs cachets.
Fait à Londres, en quadruple original, le 26 avril 1915.